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Un an d’action sur les problèmes financier des centaines de familles conseillées, nous devons poursuivre la montée en puissance de l’association.
Défense des intérêts collectifs
Les associations de consommateurs agréées peuvent se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Elles peuvent demander au juge civil ou au juge pénal d’ordonner à un professionnel, éventuellement sous astreinte, toute mesure destinée :
- à faire cesser des agissements illicites ;
- ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, au juge civil ou au juge pénal :
- de déclarer que cette clause abusive est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le professionnel avec des consommateurs (c’est-à-dire en pratique que cette clause est privée de tout effet contraignant, le professionnel ne doit pas l’appliquer) ;
- et d’ordonner au professionnel d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Action de groupe
Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée peut mener une action de groupe, c’est-à-dire saisir le juge civil afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs se trouvant dans une situation similaire, et ayant pour cause commune, un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
- à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
- ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles.
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Défense des intérêts individuels
Lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels, causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.