Titre exécutoire injonction de payer

La validité du titre est à vérifier systématiquement.
Si vous recevez une injonction de payer prudence il n’y a qu’un mois pour s’opposer et faire valoir ses droits.
Titre exécutoire simplifié prudence
La loi Macron n°2015-99 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a mis en place une procédure simplifiée de recouvrement des créances qui permet à un huissier de justice de recouvrer des petites dettes comprises entre 1000€ et 2000 €.

L’huissier de justice a toujours participé au recouvrement amiable des créances, au même titre qu’un cabinet ou une société de recouvrement. Ainsi, lorsque l’huissier de justice ne dispose pas d’un titre exécutoire (par exemple, une décision de justice), il peut uniquement accorder un échéancier sans pouvoir contraindre le débiteur à payer sa dette en procédant à une saisie, conformément au principe « pas de saisie sans titre ».

En revanche, lorsque le recouvrement est judiciaire, l’huissier peut mettre en œuvre toutes les saisies qu’il juge utiles (saisie des biens, du compte bancaire, des revenus…). En effet, il détient alors un titre exécutoire qui lui permet de procéder à l’exécution forcée de la décision de justice.

Désormais, la loi Macron introduit l’article 1244-4 du Code civil qui fixe les conditions de recouvrement des petites créances par voie d’huissier sans recourir au tribunal. Pour ce faire, la créance doit avoir une cause contractuelle (ex: contrat de crédit) ou résulter d’une obligation statutaire (ex: cotisation due à une caisse de retraite). L’huissier adresse au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à participer à la procédure, en d’autres termes à payer volontairement sa dette.

Une fois que débiteur et créancier est parvenu à un accord sur le montant et les modalités du paiement, l’huissier délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire, qui échappe alors à la compétence du juge. Cet accord suspend le délai de prescription (délai pour agir en justice). Ainsi, en cas de défaillance du débiteur (non-respect de ses engagements), l’huissier pourra procéder à l’exécution forcée de l’accord.

En revanche, si le débiteur conteste être redevable ou refuse le règlement à l’amiable de la dette, le créancier devra introduire une procédure judiciaire pour que le juge reconnaisse sa créance. Le délai de prescription recommencera à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Cette faculté donnée à l’huissier de délivrer un titre exécutoire sans le soumettre à une juridiction a été voulue pour permettre aux petites entreprises de récupérer leurs créances plus facilement. En effet, en France, le coût de l’impayé pour les TPE et PME représentent de 2 à 3% du chiffre d’affaires des entreprises, ce qui n’est pas sans incidence sur la vie économique des entreprises.

Certes, cette procédure simplifiée impose d’obtenir un accord préalable du débiteur pour le paiement de sa dette, réelle ou supposée. Pour le créancier, cette solution a l’avantage de présenter un coût modique, évalué à moins de 30 €, alors que les solutions existantes telles que l’injonction de payer l’injonction de payer sont plus onéreuses, ce qui conduit certaines entreprises à renoncer à engager une procédure lorsque la dette est peu élevée.

Toutefois, peu de consommateurs font la distinction entre le recouvrement amiable et judiciaire, en particulier lorsque le recouvrement amiable émane d’un huissier de justice. Il faudra donc éviter un écueil qui pourrait conduire les consommateurs à régler une dette prescrite ou soldée voire effacée par un plan de surendettement : le rôle de l’huissier dans la vérification du bien-fondé de la créance est et sera donc primordial.

Injonction de payer le piège sournois

La grande majorité du contentieux de recouvrement, notamment pour les prêts ou concours soumis à la réglementation du Droit de la Consommation, est gérée par des organismes ou sociétés, spécialisées dans le recouvrement (nos amis, intrum, mcs…) , et par les Huissiers de Justice.

Plutôt que de faire convoquer leur débiteur devant le Tribunal, pour qu’un débat puisse s’instaurer, la tendance actuelle est de généraliser le recours à l’Injonction de payer.

Le représentant du créancier adresse au Greffe du tribunal, une demande, sur imprimé type, indiquant le montant de ce qui est dû, y joignant des documents justificatifs ; les greffes sont inondées de ces demandes et le juge doit les examiner, souvent à la chaîne ; si la créance lui paraît fondée, le juge signe une Ordonnance enjoignant au débiteur de payer une certaine somme.

Jusqu’à présent, ce débiteur ignore tout de ce qui se trame contre lui.

Le représentant du créancier, recevant cette Ordonnance qui lui est favorable, va alors la signifier (la remettre officiellement) chez le débiteur, par acte d’huissier de Justice. Si ce débiteur n’est pas d’accord avec la somme indiquée, s’il a des contestations à formuler ou des délais de paiement à demander, il doit alors faire opposition à cette Ordonnance, dans le délai maximal d’un mois à compter du jour de la signification, en écrivant au greffe du juge qui a rendu l’Ordonnance.

Cette opposition va alors entraîner une convocation du créancier et du débiteur devant le tribunal, où chacun pourra s’expliquer.

Par contre, si le débiteur ne décèle pas la signification de cette Ordonnance, ou néglige de former opposition, passé le délai d’un mois, celle-ci devient une décision de justice définitive, c’est-à-dire un véritable jugement, qui peut alors justifier de nouveaux actes de saisie, cette fois.

Malheureusement, le débiteur, déjà harcelé par son créancier, son service de recouvrement, ses mandataires, par des courriers, relances, mises en demeure, appels téléphoniques, menaces, actes d’huissiers (commandement de payer ou autres), etc. , est noyé sous une masse de documents, auxquels il finit par ne plus prêter attention.

Très souvent, les personnes vivant cette situation, qui nous contactent après avoir subi une saisie. Avec cette fameuse signification d’Ordonnance d’injonction de payer, remise par un huissier, qui est devenue définitive, faute d’opposition dans le mois imparti.

Leurs explications sont toujours les mêmes : nous ne savions pas qu’il s’agissant d’un « jugement », nous avions pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle relance, nous n’avions pas lu les deux pages de texte, qui ne sont pas très compréhensibles !

Il est vrai que le formulaire qui est ainsi remis, par sa présentation avec cadres et mentions manuscrites, ne ressemble pas à l’idée que l’on peut se faire d’une décision de justice, rendue par un juge.

Deux points capitaux à retenir :
– Surveillez avec une particulière attention tous les actes d’huissiers de justice que vous recevez et tentez de lire et de comprendre tous leurs contenus : ils ne sont jamais sans conséquence.

Si dans l’intitulé de l’acte qui vous est remis, vous relevez les mots : SIGNIFICATION, ORDONNANCE ou l’expression INJONCTION DE PAYER, il vous faut réagir, et vous n’avez plus qu’UN MOIS.

Envoyez une lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat-greffe du tribunal qui a rendu votre Ordonnance (indiqué, avec son numéro, en haut de l’Ordonnance).

Contactez-nous au plus vite pour analyser le dossier et l’acte,
et faire opposition si c’est judicieux
– Il arrive souvent que le créancier n’ait pas respecté certains délais du Code de la consommation qui lui sont applicables et qu’il soit en faute, au point de ne plus pouvoir réclamer le paiement ; en utilisant la voie de l’injonction de payer, il peut ainsi tenter de contourner cette difficulté, le juge signant l’Ordonnance sans avoir nécessairement tous les éléments.

Il faut vérifier si les règles et délais s’imposant aux créanciers ont été respectés ; si ce n’est pas le cas, dans le cadre de l’opposition, il pourra demander au juge de constater que votre dette ne peut plus vous être réclamée.

– Dans ce cas, pas de panique : si l’Ordonnance ne vous a pas été signifié personnellement, vous avez un nouveau délai d’UN MOIS à compter de cette saisie (la première seulement) pour inscrire au greffe une opposition, et provoquer un débat.

Retenez surtout qu’une injonction de payer peut devenir un jugement définitif contre vous si vous ne réagissez pas aussitôt.

Attention.

L’injonction de payer est utilisée aussi bien devant le juge civil que le tribunal de Commerce.

Si vous êtes commerçant, le Président du tribunal de Commerce peut aussi signer des Ordonnances d’injonction de payer, pour des paiements de factures par exemple ; si vous contestez cette facture, ou qu’il existe de bonnes raisons pour ne pas la payer, faites opposition auprès du Greffe du tribunal de Commerce, votre dossier sera alors débattu devant le tribunal, en toute transparence.

Autre(s) sujet(s)

Pin It on Pinterest

Open chat
Besoin d'aide ?
Bonjour :-)

On peut vous aider ?