Quand vos vieilles dettes deviennent une pression quotidienne.
Le scénario suivant à tendance à se banaliser et devient hélas classique.
Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.
Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.
Ces dettes passent alors de main en main.
L’histoire est somme toute classique une famille afin d’organiser de meilleures revenus pour ses vieux jours investit dans un programme immobilier pour défiscaliser.Les choses ne se passent pas comme prévu, contrairement à leurs espérances, ce couple plonge dans un cauchemar.Depuis 2006 cet appartement est un boulet à leur cheville, une pression constante avec cette dette qu’ils n’ont jamais pu honorer.Un jour du printemps 2019 un huissier envoi un courrier, il demande 84 000 €… Rien que ça ! Ce couple de retraités contacte alors un avocat, réflexe légitime soit dit en passant. Hélas est-ce un manque d’expérience, de compétences (un peu des 2 certainement) toujours est-il que l’avocat en question gère très mal le dossier. Prenant néanmoins 1300€ d’honoraires. (ça fait cher pour ne pas vérifier la dette)Ces braves gens sont convoqués en novembre 2019.Un report d’audience est fixé pour le 6 février.
Vu la compétence de leur conseil, ils seront coatchés par banques-infos-recours
L’organisme en question oublie certaines règles, or nul ne peut plus ignorer que le délai d’action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement brève de deux ans
Tout d’abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients – consommateurs : l’article L311-52 du Code de la consommation.
Aux termes de cet article, l’action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.
En effet, cet article dispose que :
« Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 »
Sur ce coup là, ” trop tard à la soupe les hyènes ”…
En effet ils sont en difficulté envers la demande de pièces.
L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire dans la procédure en cours.
Il faut être minutieux prudent et tout vérifier.
Il y’a de nombreuses failles n’hésitez pas à vous renseigner.De vieilles dettes peuvent ressurgir à tout moment.Merci de partager et faire connaître https://www.facebook.com/Banques-Infos-Recours-206204750189001/Merci également d’adhérer et de soutenir banques-infos-recours.https://www.helloasso.com/associations/banques-infos-recours-fr/adhesions/banques-infos-recours-adhesions-de-soutien